JORF n°0063 du 14 mars 2008

Article 17

Article 17

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association :
1° Doivent être conformes aux dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et au présent chapitre ;
2° Précisent que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application de la loi du 13 juin 2006 susvisée et du présent décret, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;
3° Prévoient que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article 5 du présent décret et que ces membres et le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles 1er et 5 ;
4° Incluent les dispositions mentionnées à l'article 10 ou précisent les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.
Les compétences attribuées par le présent décret à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 mars 2008

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association :

1° Doivent être conformes aux dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juin 2006 susvisée et au présent chapitre ;

2° Précisent que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application de la loi du 13 juin 2006 susvisée et du présent décret, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

3° Prévoient que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article 5 du présent décret et que ces membres et le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles 1er et 5 ;

4° Incluent les dispositions mentionnées à l'article 10 ou précisent les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

Les compétences attribuées par le présent décret à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.