JORF n°0063 du 14 mars 2008

Article 19

Article 19

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.
Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications visées à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 mars 2008

Abrogé le lundi 1 avril 2019

La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications visées à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.