Article 19
Abrogé depuis le 2019-04-01 par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
A la fin de chaque exercice, un compte-rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.
Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte-rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.
Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications visées à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.
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