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Décret n°2008-227 du 5 mars 2008

Abrogé1 janvier 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 77 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment le II de son article R. 112-18 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 314-67-1 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1617-1 à R. 1617-18 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-54-1 ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 12 et 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, notamment son article 26 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au samedi 31 décembre 2022

Décret n°2008-227 du 5 mars 2008
Chapitre Ier : Etendue de la responsabilité
Chapitre II : Constatation de la force majeure
Chapitre III : Mise en jeu de la responsabilité
Chapitre IV : Remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs
Chapitre V : Déconcentration
Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires