Code des juridictions financières

Article R112-18

Créé le 16 avril 2000 · En vigueur du 6 juillet 2015 au 30 avril 2017

I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.

Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'une chambre de la cour et d'un conseiller maître par chambre élu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit deux suppléants.

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huit au moins de leurs membres sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour qui les préside et est désigné par le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulaires ou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé par un magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.

Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désigne le greffier des chambres réunies.

Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies.

Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies.

II.-Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.

III.-Le premier président désigne le greffier des chambres réunies. Celui-ci remplit les tâches mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1.

Effets de cet article

cite

 Code des juridictions financièresart. R112-20 Code des juridictions financièresart. D112-20-1

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 mai 2017

Transféré parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 21

En vigueur du lundi 6 juillet 2015 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-812 du 3 juillet 2015art. 5

En résumé. La principale modification consiste en la réorganisation des paragraphes et l'ajout d'une mention explicite sur les tâches du greffier dans le troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1.

I.-La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.

Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement

En cas de partage des voix, celle du président est

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer

En cas de partage des voix, celle du président est

Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de

Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le

Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur,

II.-Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis sur les questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires

Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la

III.-Le premier président désigne le greffier des chambres réunies. Celui-ci remplit les tâches mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 112-20 et à l'article D. 112-20-1.

En vigueur du jeudi 13 décembre 2012 au dimanche 5 juillet 2015

Modifié parDécret n°2012-1387 du 10 décembre 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la compétence des chambres réunies en formation restreinte pour formuler l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse.

I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies,

Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement

En cas de partage des voix, celle du président est

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer

En cas de partage des voix, celle du président est

Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de

Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le

Dans les cas de procédure juridictionnelle, il désigne le réviseur,

II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires

Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au mercredi 12 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1397 du 19 décembre 2008art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les rôles du contre-rapporteur et du réviseur dans les procédures juridictionnelles, qui étaient regroupés avec le rapporteur dans la version précédente.

I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies,

Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement

En cas de partage des voix, celle du président est

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer

En cas de partage des voix, celle du président est

Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes. Il désignele greffier des chambres réunies.

Dans les cas de procédure non juridictionnelle, il désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Dans les cas de procédure juridictionnelle, ildésigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membresdes chambres réunies.

II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires

Elles formulent l'avis de la Cour des comptes sur les

Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la

En vigueur du samedi 8 mars 2008 au vendredi 26 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-228 du 5 mars 2008art. 22

En résumé. La nouvelle version ajoute la compétence des chambres réunies en formation restreinte pour formuler l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse soumis par le ministre chargé du budget.

I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies,

Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement

En cas de partage des voix, celle du président est

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en

Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer

En cas de partage des voix, celle du président est

Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de

II. - Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation. Elles formulent l'avis de la Cour des comptes sur les projets de remise gracieuse soumis par le ministre chargé du budget sur les demandes présentées par les comptables publics et assimilés, les comptables de fait et les régisseurs constitués en débet.

Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la

En vigueur du vendredi 13 avril 2007 au vendredi 7 mars 2008

En résumé. La réforme réorganise la structure et les modalités de fonctionnement des chambres réunies de la Cour des comptes, en distinguant désormais clairement deux formations (plénière et restreinte) avec des compositions, quorums et compétences distincts.

I. - La Cour des comptes, statuant toutes chambres réunies, comporte une formation plénière et une formation restreinte. Elles sont constituées, au début de chaque année, par arrêté du premier président.

Un président de chambre ou le procureur général peuvent saisir le premier président en vue de la réunion de chambres réunies en formation plénière ou en formation restreinte sans que le premier président soit tenu d'y procéder.

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation plénière se composent du premier président, des magistrats exerçant la présidence d'unechambre de la cour et d'un conseiller maîtrepar chambreélu par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élitdeux suppléants.

Les chambres réunies statuant en formation plénière ne peuvent valablement délibérer que si huitau moins de leurs membres sont présents.

En cas de partage des voix, celledu président est prépondérante.

Les chambres réunies de la Cour descomptes statuant en formation restreinte se composent d'un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la courqui les préside et est désignépar le premier président ainsi que des conseillers maîtres membres, titulairesou suppléants, de la formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation restreinte est suppléé parun magistrat exerçant ou ayant exercé la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président. Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinqau moins de leurs membres sont présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le premier président désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Courdes comptes et le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies. Il désigne le greffier des chambres réunies.

II. -Les chambres réunies statuant en formation plénière formulent un avis surles questions de droit dont elles sont saisies par le premier président.

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire duprocureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la cour après cassation.

Le premier président peut renvoyer des affaires relevant de la formation restreinte à la formation plénière qui les juge.

En vigueur du samedi 28 septembre 2002 au jeudi 12 avril 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve concernant les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 141-8 pour le magistrat rapporteur devant les chambres réunies.

La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du

Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires

Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après

Elle formule un avis sur les questions de procédure ou

La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'

article R. 141-8

, le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.

En cas de partage des voix, la voix du premier

Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au vendredi 27 septembre 2002

La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par le président et les conseillers maîtres de chaque chambre. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du premier président.

Elle juge les comptes et délibère sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.

Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.

Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.

En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.

Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.