Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
La responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu au cours d'une procédure amiable par l'émission d'un ordre de versement.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
L'ordre de versement est émis, après avis du comptable public assignataire, par l'ordonnateur de l'organisme public auprès duquel le régisseur est placé.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
L'ordre de versement est notifié immédiatement au régisseur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008
Le régisseur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis de l'autorité qui a émis l'ordre de versement.
Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
La durée du sursis est limitée à une année.
Toutefois, si le régisseur a présenté une demande de remise gracieuse, dans les conditions définies à l'article 12, le ministre chargé du budget peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur la demande.
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Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)
Créé le 8 mars 2008 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2022
Si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée et s'il n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l'ordre de versement. Un arrêté de débet est également émis si l'ordonnateur mentionné à l'article 8 n'a pas émis l'ordre de versement.
L'arrêté de débet est émis par l'autorité compétente pour mettre en débet le comptable assignataire.
Toutes les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l'encontre des comptables de l'Etat sont applicables aux arrêtés de débet pris contre les régisseurs des organismes publics.
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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023
En vigueur du samedi 8 mars 2008 au samedi 31 décembre 2022