JORF n°111 du 13 mai 2007

TITRE III : AVANCEMENT ET DÉTACHEMENT

Article 9

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

Article 10

Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon et de trois ans dans les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons.

Article 11

Le grade de cadre supérieur socio-éducatif est accessible par concours professionnel dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986, ouvert, dans chaque établissement, aux cadres socio-éducatifs comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre socio-éducatif.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Article 12

Pour l'application de l'article 11 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps des cadres socio-éducatifs les services pris en compte au titre de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 7 du présent décret.

Article 12-1

Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 11 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'indice brut obtenu à la suite de leur avancement de grade est inférieur à l'indice brut qu'ils auraient obtenu à la suite d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres socio-éducatifs promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'indice brut obtenu à la suite de leur avancement de grade est inférieur à celui qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 13

Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre socio-éducatif, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour accéder au corps des cadres socio-éducatifs, titulaires d'un grade ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ils peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des cadres socio-éducatifs après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le grade de cadre socio-éducatif avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.