Article 10
Abrogé depuis le 2019-02-01 par Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 - art. 26
Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon et de trois ans dans les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons.
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