JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 10

Article 10

Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon et de trois ans dans les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 février 2019

Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon et de trois ans dans les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2016

Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2007

Dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons.