JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 9

Article 9

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2016

Abrogé le vendredi 1 février 2019

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2007

Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.