Article 9
Abrogé depuis le 2019-02-01 par Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 - art. 26
Dans le grade de cadre socio-éducatif, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons, de quatre ans dans les 6e et 7e échelons.
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