Article 12-1
Abrogé depuis le 2019-02-01 par Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 - art. 26
Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 11 sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'indice brut obtenu à la suite de leur avancement de grade est inférieur à l'indice brut qu'ils auraient obtenu à la suite d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres socio-éducatifs promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'indice brut obtenu à la suite de leur avancement de grade est inférieur à celui qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
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