JORF n°99 du 27 avril 2007

Chapitre III : Composition

Article 8

La Commission nationale des monuments historiques comprend des membres de droit et des membres nommés pour une durée de quatre ans. Ceux-ci peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.

Article 9

Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Article 10

La section « classement des immeubles » comprend les membres suivants :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, del'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins deux architectes ;
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 11

La section « travaux sur les immeubles classés ou inscrits » comprend les membres suivants :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'architecture et du cadre de vie protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins trois architectes ;
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 12

La section « périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres » comprend les membres suivants :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'architecture et du cadre de vie protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins trois architectes ;
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 13

La section « classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés » comprend les membres suivants :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le directeur des musées de France ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- sept inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins un architecte ;
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts, en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section, et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Ils siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Article 14

La section « classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant » comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine du ministère chargé de la culture ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Six membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- trois inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont au moins un architecte ;
- un inspecteur général de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 15

La section « classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées » comprend les membres suivants :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- cinq inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont un architecte ;
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 16

Le comité des sections comprend les membres suivants :
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
- le sous-directeur de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'inventaire et du système d'information à la direction de l'architecture et du patrimoine ;
b) Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- quatre inspecteurs généraux de l'architecture et du patrimoine ou chargés de missions d'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, dont deux architectes ;
2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.