Décret n°2007-612 du 25 avril 2007

Article 9

Créé le 27 avril 2007

Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au jeudi 26 mai 2011