Article 1
Peuvent faire l'objet d'une délégation interservices (DIS) « prévention des risques naturels » les actions suivantes :
1° La connaissance des territoires et des phénomènes naturels auxquels ils peuvent être exposés à l'échelle départementale, et la conduite des études nécessaires à cette fin ;
2° La mise en oeuvre des politiques nationales en matière de prévention des risques naturels, dans le cadre des stratégies régionales ou interrégionales définies en la matière, notamment par la traduction réglementaire des données scientifiques et techniques disponibles ainsi que le suivi et le contrôle des réglementations applicables ;
3° L'appui scientifique et technique du préfet pour l'élaboration des documents et des décisions en matière de police administrative et de préparation à la gestion des crises liées à des catastrophes naturelles ;
4° Le conseil et l'assistance des collectivités territoriales dans leurs missions propres de prévention des risques naturels et de préparation à la gestion des crises liées à des catastrophes naturelles, notamment par la mobilisation des capacités d'expertise et d'ingénierie et des ressources financières susceptibles d'être affectées à certaines de ces missions ;
5° La promotion et le soutien des actions de réduction de la vulnérabilité face aux risques naturels, notamment par le développement de l'éducation, de l'information, de la concertation et de la communication sur les risques naturels et les politiques mises en oeuvre pour les prévenir, ainsi que par la mobilisation des ressources financières susceptibles d'être affectées à certaines de ces actions.
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