JORF n°57 du 8 mars 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 6

Les attachés d'administration centrale, les attachés principaux d'administration centrale de 2e et de 1re classe du ministère de la justice régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 7

Les attachés et les attachés principaux de 2e et de 1re classe de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les attachés d'administration et d'intendance et les attachés principaux d'administration et d'intendance de 2e et de lre classe de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 8

I. - Les fonctionnaires appartenant à un des corps mentionnés aux articles 6 et 7 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement et, conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des trois corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant aux articles 6 ou 7 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 9

Les attachés stagiaires dans l'un des trois corps mentionnés aux articles 6 et 7 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret.

Article 10

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la justice qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 susmentionné.
Bénéficient également de ces dispositions les anciens attachés d'administration centrale qui auraient rempli ces conditions pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à compter de la date où ils les auraient effectivement remplies.

Article 11

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants des commissions administratives paritaires de chacun des corps mentionnés aux articles 6 et 7 sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :
1° Les représentants du grade d'attaché de chacun de ces corps représentent le grade d'attaché d'administration du ministère de la justice ;
2° Les représentants des 1re et 2e classes du grade d'attaché principal de chacun de ces corps représentent le grade d'attaché principal d'administration du ministère de la justice.