JORF n°57 du 8 mars 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES

Article 2

Il est créé cinq commissions consultatives paritaires centrales (CCPC), placées auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, respectivement compétentes pour :
A. - Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et les personnels assimilés ;
B. - Les professeurs certifiés, les adjoints d'enseignement, les professeurs d'enseignement général de collège et les personnels assimilés ;
C. - Les instituteurs, les professeurs des écoles et les personnels assimilés ;
D. - Les personnels d'inspection et les personnels de direction des établissements d'enseignement ;
E. - Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

Article 3

Les commissions consultatives paritaires centrales sont consultées sur :

-le recrutement des personnels expatriés mentionnés à l'article D. 911-43 du code de l'éducation ;

-la fin de contrat anticipée des agents contractuels de droit public de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Elles ne sont pas compétentes pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.

Les commissions sont saisies pour avis, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents relevant de leur compétence.

Article 4

Chaque commission consultative paritaire centrale comprend :
- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 5

Les membres des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Leur mandat est de quatre ans et est renouvelable.
Cette durée peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du directeur de l'agence. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder un an.

Article 6

Les représentants titulaires et suppléants de l'administration sont nommés dans les deux mois suivant la proclamation des résultats de la consultation prévue au titre IV du présent arrêté.
Trois représentants titulaires et leurs suppléants sont choisis parmi les agents de droit public du niveau de la catégorie A employés par l'agence ou mis à sa disposition. Deux représentants titulaires et leurs suppléants sont nommés sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants représentant l'administration.

Article 7

Les représentants titulaires et suppléants des personnels au sein des commissions consultatives paritaires centrales sont nommés sur proposition des organisations syndicales désignées conformément aux dispositions du titre IV ci-après.

Article 8

Chaque commission consultative paritaire centrale est présidée par le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, par l'un des représentants de l'administration qu'il désigne.