JORF n°57 du 8 mars 2007

Arrêté du 14 février 2007

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 janvier 2007 portant le numéro 1206870,

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " GCO ", mis en oeuvre par l'atelier aéronautique de Bordeaux, et dont la finalité du traitement est la gestion de la certification des opérateurs.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (matricule Chorus, nom, prénom, date de naissance, matricule SMA) ;

- à la vie professionnelle (affectation organisationnelle, grade, nomenclature de la profession ouvrière, groupe professionnel, poste de travail actuel et archivé [code, mission, lieu], niveau de qualification par poste, certification technique [dates de début, de péremption], type de compétences requises sur poste, date de départ du SMA), statut ;

- à la formation (formation initiale [année du diplôme, libellé], formation continue [année, libellé, durée]).

Les données à caractère personnel enregistrées sont conservées un an après le départ de l'intéressé.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les supérieurs hiérarchiques des intéressés ;

- le service des ressources humaines.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de chacun des ateliers industriels de l'aéronautique concerné par le traitement.

Article 6

Le responsable du service de la maintenance aéronautique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

des systèmes d'information,

Y. Demay