Créé le 9 mars 2007
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation.
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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementation techniques, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 6 décembre 2006,
Arrêtent :
Créé le 9 mars 2007
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation.
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Créé le 9 mars 2007 · En vigueur depuis le 26 mars 2016
I. - Les surfaces et volumes nouveaux considérés pour l'application du b de l'article R. 111-18-8 sont :
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Créé le 9 mars 2007
Les travaux d'entretien considérés pour l'application des c et d de l'article R. 111-18-8 sont les travaux d'entretien, de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état initial d'un composant du bâtiment ou d'un équipement et d'assurer sa pérennité.
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Créé le 9 mars 2007 · En vigueur depuis le 26 mars 2016
Les circulations communes considérées pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont les circulations horizontales et verticales, intérieures et extérieures, situées dans les parties communes.
Les équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité considérés pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 sont tous les équipements disposés dans les circulations communes et dans les locaux collectifs qui sont susceptibles d'être utilisés par les habitants ou les visiteurs, et notamment les dispositifs d'accès, les portes, les boîtes aux lettres, les mains courantes d'escalier, les panneaux d'information, les dispositifs d'éclairage et les éléments de signalétique.
Les modifications apportées aux circulations communes, locaux collectifs et équipements doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction .
Le respect de ces dispostions n'entraîne pas l'obligation de réaliser des travaux sur des parties du bâtiment ou sur des éléments des équipements fonctionnellement indépendants des parties ou des éléments modifiés.
Pour l'application du c de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, des adaptations mineures peuvent être apportées aux exigences fixées en application des articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 si elles sont liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux.
Dans chacun des cas considérés, ces adaptations peuvent porter notamment sur :
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Créé le 9 mars 2007
Pour l'application du d de l'article R. 111-18-8 du code de la construction et de l'habitation, en cas de modification de la signalisation palière du mouvement de la cabine, la nouvelle signalisation respecte les exigences suivantes :
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Créé le 9 mars 2007
Pour l'application de l'article R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux à prendre en compte est le montant, hors taxes et hors honoraires, de l'ensemble des travaux d'investissement sur le bâtiment ou ses extensions décidés ou financés au cours des deux années précédant la décision d'engager ou de financer les travaux.
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Créé le 9 mars 2007
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 février 2007.
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'action sociale,
J.-J. Trégoat
En vigueur depuis le vendredi 9 mars 2007