Article 27
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Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée aux articles 5 et 12 du présent arrêté. La date de ces élections est fixée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Article 28
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Les personnels de l'agence sont électeurs au titre de la commission compétente à leur égard, sous réserve d'être employés sur un contrat d'une durée minimale de six mois et d'exercer leurs fonctions depuis au moins trois mois à la date du scrutin.
Article 29
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Pour chaque commission, la liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle est affichée au moins deux mois avant la date fixée pour la consultation dans les locaux des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées à l'encontre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'agence statue sans délai sur les réclamations.
Article 30
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Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, à l'adresse fixée par la décision prévue à l'article 27, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature porte le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
L'acte de candidature est accompagné d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration et, le cas échéant, d'une profession de foi au format A4 (recto-verso) confectionnée à leurs frais par les organisations syndicales. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par le présent arrêté, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.
Article 31
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Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.
Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées, dès que possible, dans les locaux des services centraux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dans les locaux des missions diplomatiques françaises (services de coopération et d'action culturelle) et dans les établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 43 du présent arrêté.
Article 32
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacun des syndicats candidats. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les syndicats candidats se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé des candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 31 du présent arrêté.
Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 33
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Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.
Article 34
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Un bureau de vote est institué pour chaque commission et pour chaque élection. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'agence pour les élections aux commissions centrales et par le chef de mission diplomatique compétent pour les commissions locales, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.
Article 35
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Le vote a lieu au scrutin secret, sur sigle et par correspondance, dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) sur laquelle aucune mention ou signe distinctif n'est ajouté. Il insère cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) préimprimée, qu'il cachette et sur laquelle il fait obligatoirement figurer ses nom, prénom(s) et signature. L'électeur place enfin cette enveloppe n° 2 dans une enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il remet ou envoie à l'adresse fixée par la décision prévue à l'article 27. Seuls sont pris en compte les bulletins arrivés au bureau de vote avant l'heure fixée par la décision prévue à l'article 27.
Article 36
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Les enveloppes sont expédiées par les électeurs soit par la voie postale aux frais de l'administration, soit par la voie administrative. Elles doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 37
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Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Article 38
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Le recensement des votes s'effectue de la manière suivante :
Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne correspondant à la commission. Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 non cachetées ;
- les enveloppes n° 1 non réglementaires ou portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous la même enveloppe n° 2.
Les bulletins glissés directement dans les enveloppes n° 2 ou n° 3 sont écartés.
Article 39
Abrogé depuis le 2023-02-08 par [object Object]
Lors du dépouillement, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes électorales différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples, trouvés dans la même enveloppe n° 1, en faveur d'une même organisation syndicale.
Article 40
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Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix ; si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.
Article 41
Abrogé depuis le 2023-02-08 par [object Object]
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 30.
Article 42
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Dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger le nom des représentants, titulaires et suppléants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Article 43
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Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents désignés refusent leur nomination, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 44
Abrogé depuis le 2023-02-08 par [object Object]
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 45
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Il est procédé au remplacement des représentants des personnels, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat.
Le représentant des personnels se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues à l'article 42.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.