JORF n°5 du 6 janvier 2007

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 15

Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l'article R. 245-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables. »

Article 16

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Il est créé, dans la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, une sous-section 1, intitulée « Caractéristiques thermiques », comprenant l'article R. 111-20.
II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 2 intitulée : « Performance énergétique et énergies renouvelables », comprenant les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Performance énergétique et énergies renouvelables

« Art. R. 111-21. - Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique » mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
« Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
« Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
« Art. R. 111-21-1. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal. »
III. - Le second alinéa de l'article R. 111-4-1 est abrogé.
IV. - A l'article R. 111-23-3, les mots : « de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
V. - A l'article R. 251-2, les mots : « a été délivré le récépissé de la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ».
VI. - Au quatrième alinéa de l'article R. 123-35, les mots : « sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ».
VII. - Aux articles R. 261-24, R. 311-17, R. 331-7, R. 331-47, R. 372-8 et R. 443-10, les mots : « prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ».
VIII. - Au quatrième alinéa de l'article R. 331-57, les mots : « les articles R. 315-1 et R. 315-2, paragraphe b du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le a de l'article R. 421-19 et le b de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ».
IX. - Au cinquième alinéa de l'article R. 421-4, les mots : « aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ».
X. - Au troisième alinéa de l'article R. 421-73, les mots : « par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ».
XI. - A l'article R. 443-16, les mots : « par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
XII. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 511-2. - Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
« L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.
« Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
« En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. »

Article 17

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : « par les articles L. 421-2-1, R. 421-33 (alinéa 2) et R. 421-36 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ».

Article 18

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - Le tableau de l'article R. 122-6 est ainsi modifié :
a) Les 3°, 6°, 10°, 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Au 7°, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
c) Au 8°, les mots : « Opérations de démolition soumises à autorisation en application de l'article L. 430-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « Opérations de démolition prévues aux articles R. 421-26 à R. 421-28 du code de l'urbanisme ».
II. - Au 33° de l'annexe I de l'article R. 123-1, les mots : « Installations et travaux divers soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19 ».
III. - Au troisième alinéa de l'article R. 123-44, les mots : « au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ».
IV. - Au cinquième alinéa de l'article R. 125-14, les mots : « au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ».
V. - A l'article R. 125-15, les mots : « l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme » et les mots : « dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme ».
VI. - Au second alinéa de l'article R. 125-19, les mots : « l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ».
VII. - Aux articles R. 125-20 et R. 125-22, les mots : « l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ».
VIII. - L'article R. 341-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article » sont remplacés par les mots : « des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ».
IX. - A l'article R. 365-2, les mots : « dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles R. 111-38 à R. 111-40 et R. 111-42 à R. 111-43 du code de l'urbanisme ».
X. - A l'article R. 365-3, les mots : « dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme ».

Article 19

Le code forestier est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa de l'article R. 222-14, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement. »
II. - Le dernier alinéa de l'article R. 222-15 est supprimé.
III. - L'article R. 222-20 est ainsi modifié :
a) Après de premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 312-1 et suivants du présent code, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent pour la superficie objet du défrichement. »
b) L'avant-dernier alinéa est abrogé.
IV. - A l'article R. 412-8, les mots : « vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ainsi que demande d'autorisation préalable pour l'application de l'article L. 421-6 dudit code » sont remplacés par les mots : « vaut déclaration préalable au sens de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
V. - L'article R. 412-9 est abrogé.

Article 20

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1614-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
« 2° Un exemplaire, complété par ses soins, des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables ; »
II. - A l'article R. 1614-18, les mots : « des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « des déclarations préalables prévues à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
III. - L'article R. 1614-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1614-20. - En application de l'article L. 426-1 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge de l'urbanisme. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 1614-53, les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ».
V. - Au premier alinéa de l'article R. 4424-33, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme ».

Article 21

Le code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 222-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 312-7, au premier alinéa et au troisième alinéa de l'article R. 522-14, au premier alinéa de l'article R. 751-10 et à l'article R. 751-11 après les mots : « permis de construire » sont ajoutés les mots : « , d'aménager ou de démolir ».

Article 22

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive est ainsi modifié :
I. - L'article 4 est ainsi modifié :
1° Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
« c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
« d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code. »
2° Au neuvième alinéa, les mots : « les articles R. 315-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « les articles R. 442-1 et suivants ».
3° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les travaux énumérés ci-après :
« a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
« b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
« c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
« d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
« Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5.
« Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. »
II. - L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le dossier de demande de permis de construire, de demande de permis de démolir, de demande d'autorisation de lotir, de demande d'autorisation relative à des installations ou travaux divers » sont remplacés par les mots : « le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « le dossier d'une déclaration de travaux déposée en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le dossier d'une déclaration préalable déposée en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
III. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département qui lui adresse, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces prévues par le dernier alinéa de l'article R. 423-2, faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ; »
2° Le quatrième alinéa est abrogé.