Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Article R*423-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Résumé L'autorité demande l'avis des services concernés avant d'autoriser un projet.

L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.

Article R*423-51

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Consultation des personnes publiques pour les projets soumis à une autre législation

Résumé Pour certains projets, l'autorité compétente doit suivre des règles spécifiques pour obtenir les accords nécessaires.

Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre.

Article R*423-52

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Consultation des autorités pour les contributions aux équipements publics

Résumé L'autorité compétente doit parfois consulter d'autres autorités pour des contributions aux équipements publics.

L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article R*423-53

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Consultation des autorités gestionnaires de voies publiques

Résumé Si un projet change l'accès à une voie publique, on doit demander l'avis de la personne qui la gère, sauf si des règles spécifiques existent déjà.

Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.

Article R*423-54

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Consultation de l'architecte des Bâtiments de France pour les projets dans les sites patrimoniaux remarquables

Résumé Pour les projets près de monuments historiques, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est nécessaire.

Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.

Article R*423-55

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Consultation de l'autorité environnementale pour les projets soumis à étude d'impact

Résumé Si un projet doit faire une étude d'impact, l'autorité compétente demande l'avis de l'autorité environnementale, sauf si cet avis a déjà été donné.

Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente recueille l'avis de l'autorité environnementale en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement si cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une autre procédure portant sur le même projet.

Article R*423-56

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Consultation de l'Assemblée de Corse pour les projets énergétiques

Résumé Pour les projets d'énergie en Corse, l'Assemblée de Corse doit être consultée.

Lorsque la demande porte sur un projet d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de l'instruction adresse un exemplaire du dossier de la demande au conseil exécutif, en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse, conformément au 1° bis de l'article L. 4424-39 du code général des collectivités territoriales.

Article R*423-56-1

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Consultation des communes et établissements publics pour les projets éoliens

Résumé Pour un projet éolien, les autorités locales doivent donner leur avis.

Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet.