JORF n°5 du 6 janvier 2007

Chapitre III : Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 23

Les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables à l'intérieur des territoires couverts par les schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou approuvés entre le 1er octobre 1983 et le 1er avril 2001 dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, jusqu'à l'abrogation, en application de l'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales, du périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle.

Article 24

Il est créé, dans le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, un article R. 421-7-2 ainsi rédigé :
« Art. *R. 421-7-2. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par le troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article. »

Article 25

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent décret à Mayotte.

Article 26

L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et le présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2007 sous réserve des dispositions suivantes :

  1. Le délai d'un mois prévu par les articles R. 423-38 et R. 423-42 est porté à deux mois pour les demandes de permis déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 inclus.
  2. L'article R. 442-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 9, entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
  3. Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007.
  4. Le I et le II de l'article 16 ainsi que l'article 24 entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette date.
    Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 16 du présent décret, l'attestation à produire en complément de l'engagement d'installer des équipements de production d'énergie renouvelable peut être établie, entre le 1er janvier et le 30 octobre 2007, par un technicien qualifié au lieu d'une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du même code.

Article 27

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.