Code de l'urbanisme

Paragraphe 3 : Dispositions communes à la section 2

Article R*443-8-2

Les normes d'équipement et de fonctionnement visées à l'article R. 443-7-3, les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'arrêté de classement visé à l'article R. 443-8 ainsi que les conditions et les normes d'équipement et de fonctionnement propres à l'exploitation saisonnière prévue par l'article R. 443-8-1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme.

Article R*443-8-4

En cas d'inexécution totale ou partielle par l'exploitant, dans les délais prévus, des prescriptions fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-21 du code de l'environnement, l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 peut ordonner, après mise en demeure restée sans effet, la fermeture temporaire du terrain situé dans une zone visée à l'article R. 443-8-3 et l'évacuation des occupants jusqu'à l'exécution des prescriptions.

En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, s'y substituer.

Article R443-8-5

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aires d'accueil des gens du voyage aménagées en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. La personne morale qui aménage une aire d'accueil des gens du voyage en informe préalablement l'autorité compétente en matière d'autorisation d'utiliser ou d'occuper le sol.