Code de l'urbanisme

Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible

Article R443-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones à risques par le préfet

Résumé Le préfet désigne les zones dangereuses par arrêté.

Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l'environnement.

Article R443-10

Les interdictions prévues à l'article R. 443-3 ne peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4 et R. 443-7 ne peuvent être refusées ou subordonnées à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique, en particulier dans les zones soumises à des nuisances, pour la protection des sites ou le respect des règles d'urbanisme, notamment en vue de l'application d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.

Article R*443-10

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Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation en cas de risque

Résumé En cas de risques, les règles pour informer et évacuer les gens sont expliquées dans un autre code.

Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement.

Article R443-11

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Procédure de fermeture et d'évacuation des terrains de camping en zone à risque

Résumé Un terrain de camping en zone à risque ne peut être fermé sans avoir d'abord averti l'exploitant.

La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article R443-12

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Habilitation à inspecter les terrains de camping et les zones de stationnement de caravanes

Résumé Certains fonctionnaires peuvent vérifier les terrains de camping et les zones de stationnement de caravanes à tout moment.

Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :

a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;

b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.