JORF n°255 du 3 novembre 2007

TITRE V : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BÉNÉFICE DES DROITS ACQUIS

Article 46

La déclaration prévue à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 8 du présent décret. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.

En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.

Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article 8.

Article 47

I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article 46, elle la transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire afin que ceux-ci fixent par arrêté le périmètre de l'installation.

II.-La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.

La décision d'enregistrement tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Elle fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article 17. Elle est également notifiée au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation si celui-ci n'est pas l'exploitant.

III.-Si l'installation était précédemment soumise au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement défini au titre Ier du livre V du même code, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article 33 de la loi du 13 juin 2006. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article 25. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'Autorité de sûreté nucléaire, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 214-2 ou L. 511-1 du code de l'environnement.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7° et 10° du I et aux a, b et d du II de l'article 8 dans un délai de trois ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

IV.-Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique qui avaient été définies en application des articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ces servitudes valent servitudes au titre de l'article 31 de la loi du 13 juin 2006. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies au titre VI.

V.-Avant l'enregistrement prévu au II, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article 19.

Article 48

Les installations mentionnées à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'article 29 de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article 47 ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même article 33 de la loi.

Article 49

Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné au III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre compétent en informe les ministres chargés de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre compétent communique également à l'Autorité de sûreté nucléaire toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.

Au vu des éléments communiqués par le ministre compétent, l'Autorité de sûreté nucléaire décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 47.

Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire par le ministre compétent. Elles valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 jusqu'à leur modification dans les conditions définies par le présent décret pour les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire prévues par cet article 29.

Le délai pour effectuer le réexamen de sûreté prévu au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 est apprécié à compter de la mesure de déclassement.