Article 48
Abrogé depuis le 2019-04-01 par Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 5
Les installations mentionnées à l'article 33 de la loi du 13 juin 2006 sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté définie au III de l'article 29 de la même loi. Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article 47 ou, à défaut d'un tel enregistrement, de la publication du décret mentionné au premier aliéna (1) du même article 33 de la loi.
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