JORF n°174 du 29 juillet 2006

Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets

Article 147

A l'article 37 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, les mots : « sommation de payer ou délaisser » sont remplacés par les mots : « commandement de payer ou délaisser », les termes « , ou de la sommation en tenant lieu, » « ou sommation » sont supprimés et les mots : « l'article 680 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 149

A l'article 80 du même décret, les 1° à 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
« 2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
« 3° Le jugement d'orientation ;
« 4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
« 5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
« 6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
« 7° La radiation ;
« 8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis etc. ; ».

Article 150

L'article 7 du décret du 30 juin 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa. »
II. - Au paragraphe V, les mots : « poursuite pour folle enchère » et « dans les délais prévus à l'article 736 du code de procédure civile et dans les formes fixées » sont respectivement remplacés par les mots : « réitération des enchères » et « dans les délais et formes prévus ».

Article 151

Le deuxième alinéa de l'article 289 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est supprimé.

Article 152

Au premier alinéa de l'article 290 du même décret, les mots : « dresse acte des points de désaccord » sont remplacés par les mots : « établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ».

Article 153

Le décret du 28 décembre 2005 susvisé pris en application de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est modifié conformément aux dispositions des articles 154 à 165.

Article 154

L'article 94 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures » sont remplacés par les mots : « de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « l'acquéreur de l'immeuble qui fait l'objet de la procédure d'ordre mentionnée au premier alinéa s'est acquitté d'un prix rendu définitif par la purge ou par la dispense d'y procéder, il » sont remplacés par les mots : « la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci ».
III. - Au troisième alinéa, la référence : « l'article 713 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 2209 du code civil ».
IV. - Il est ajouté les cinquième et sixième alinéas suivants :
« Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. »

Article 155

I. - Au premier alinéa de l'article 268, les mots : « ou autorise » sont supprimés et les mots : « de saisie immobilière ou d'adjudication amiable » sont remplacés par les mots : « d'adjudication judiciaire ou amiable ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 271, les mots : « ou autorisé » sont supprimés.

Article 156

Au deuxième alinéa de l'article 269, les mots : « L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile » et « le commandement à l'article 674 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement par les mots : « L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble » et « ledit commandement ».

Article 157

A l'article 273, les mots : « sur saisie immobilière » et « du titre XII du livre V du code de procédure civile, à l'exception de l'article 692 du même code » sont remplacés respectivement par les mots : « par voie d'adjudication judiciaire » et « du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 158

A l'article 274, les mots : « de saisie immobilière » et « 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement par les mots : « d'adjudication judiciaire » et « 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 159

A l'article 276, les mots : « aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 160

L'article 278 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté en début d'article les deux alinéas suivants :
« Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
« Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article 268. »
II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante :
« Elles sont pures et simples. »
III. - L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire. »

Article 161

L'article 279 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « quinze ».
II. - Au deuxième alinéa, la référence : « l'article 709 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 162

A l'article 281, les références : « articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 (b) et 742 du code de procédure civile » sont remplacées par les références : « articles 72, 74 troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81 deuxième et troisième alinéas, 90 troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».

Article 163

A l'article 295 :
I. - Les mots : « juge des ordres » et « ce tribunal » sont remplacés respectivement par les mots : « juge de l'exécution » et « cette juridiction ».
II. - Au premier alinéa, la référence : « l'article 713 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 2209 du code civil ».
III. - Au deuxième alinéa, il est inséré entre les mots : « peut » et « saisir » le mot : « également ».

Article 164

Le troisième alinéa de l'article 298 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles 5, 7 premier alinéa et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble sont applicables. »

Article 165

Aux articles 275, 277, 279, 280 et 298, avant l'expression : « tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « juge de l'exécution du ».

Article 167

Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des articles 139 à 150.
Pour leur application à Mayotte :
1° L'article 62 est ainsi rédigé :
« Art. 62. - La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure. » ;
2° Les parties ne sont pas tenues de se faire représenter et peuvent se présenter en personne ;
3° La référence au tribunal de grande instance s'entend de la référence au tribunal de première instance ;
4° Les références faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463, 2464 du code civil s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites respectivement aux articles 2103, 2104, 2200, 2168 et 2169 du même code ;
5° Les références faites à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et au décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi s'entendent respectivement des références faites à l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte et au décret n° 96-292 du 2 août 1996 portant application de cette ordonnance ;
6° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application dudit décret s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, de la référence faite au décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar et, à compter du 1er janvier 2008, de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil ;
7° Les références au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement, jusqu'au 31 décembre 2007, des références faites au bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers et au conservateur de la propriété foncière et, à compter du 1er janvier 2008, aux références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
8° La référence au registre prévu à l'article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au livre foncier ;
9° La référence faite à la consignation à la Caisse des dépôts et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public ;
10° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans la collectivité départementale.