JORF n°174 du 29 juillet 2006

Chapitre II : Liquidation des avantages temporaires de retraite

Article 5

Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date :
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
Toutefois ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :
a) Des services mentionnés à l'article 3 ;
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.

Article 6

I. - Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles, ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5.
Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée.
II. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :
- après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
- à compter du 1er janvier 2004 ;
- et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,
donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5.
Sauf dispositions contraires contenues au quatrième alinéa du II du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

Article 7

La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.