Code civil

Section 4 : Des effets de l'acte de saisie

Abrogée1 juin 2012

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie immobilière et restrictions

Résumé. La saisie rend l’immeuble indisponible et limite les droits du débiteur, sauf si le bien est loué ou si un tiers est désigné.
La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur.
Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.
A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Baux post-saisie inopposables

Résumé. Les contrats de location signés après une saisie ne peuvent pas être opposés au créancier ou à l'acheteur, même si le bail est court.
Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

Créé le 1 janvier 2007

La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374.

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 31 mai 2012

Section 4 : Des effets de l'acte de saisie
Article 2198
Article 2199
Article 2200