Article 38
Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.
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Sont réputés exploitants, au sens du présent titre, les personnes qui entreprennent les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation ou leurs mandataires sur les lieux.
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Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile ou au siège social déclaré de l'exploitant et, à défaut, à la mairie de ce domicile ou de ce siège.
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Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document, visé par la direction départementale des affaires maritimes, précise en outre les mesures prises relatives à la conception, à l'utilisation et à l'entretien des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel embarqué.
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Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du directeur du port autonome. Il doit en outre être porté à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour les installations terrestres et du directeur régional des affaires maritimes pour les navires.
Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou du directeur régional des affaires maritimes ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.
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