Article 7
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.
Article 9
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.
Article 10
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.
Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
Article 12
Abrogé depuis le 1994-07-16
Le permis exclusif de recherches de substances concessibles autres que les combustibles minéraux solides, les sels de potassium et les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, confère à son titulaire le droit d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherches d'une ou plusieurs de ces substances, à l'exclusion de toute autre personne y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des produits extraits à l'occasion de ces recherches.
Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de trois ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.
Article 13
Abrogé depuis le 1994-07-16
La validité du permis M peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée, à deux reprises, chaque fois de trois ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.
Chacune de ces prolongations est de droit pour une durée égale à celle de la période de validité précédente si le titulaire du permis a satisfait à ses obligations et souscrit, dans sa demande de prolongation, un effort financier au moins égal, à durée de validité égale, à l'effort financier souscrit pour la période de validité précédente.
Toutefois, le décret accordant la prolongation peut, sur avis conforme du conseil général des mines, réduire la superficie du permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente : le périmètre subsistant est fixé, le permissionnaire entendu, et doit englober tous les gîtes reconnus.
Article 14
Abrogé depuis le 1994-07-16
Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes alinéas des articles 9 et 12 ci-dessus peuvent comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant notamment :
Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.
Article 15
Abrogé depuis le 1970-11-01
Article 16
Abrogé depuis le 1994-07-16
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession ou de permis d'exploitation introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à intervention d'une décision, la validité du permis sur le territoire visé dans cette demande.
L'institution d'un permis d'exploitation de substance autre que les hydrocarbures liquides ou gazeux ou l'institution d'une concession pour toute substance entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation ou de la concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. L'institution d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux laisse subsister le permis exclusif de recherches, même à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation.
Article 17
Abrogé depuis le 1977-06-18
Article 18
Abrogé depuis le 1970-11-01
Article 20
Abrogé depuis le 1970-11-01