JORF n°128 du 3 juin 2006

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 59

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet.

Article 60

Le second alinéa de l'article 5 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. »

Article 61

L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au titre Ier fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par décret, les mentions : « Décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers » et le tableau figurant sous ces mentions sont remplacées par les mentions et le tableau suivants :
« Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :

II. - Au titre II fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les mentions : « Décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers » et le tableau figurant sous ces mentions sont remplacées par les mentions et le tableau suivants :
« Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :

Article 62

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 23, 31, 35, 40, 43, 49 à 53 et 61.

Article 63

Le décret n° 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux titres miniers mentionnés à la section 4 du titre III du livre Ier du code minier et aux substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental.
En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que leurs demandes concurrentes demeurent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.
Les permis d'exploitation de mines auxquels est applicable l'article 50 du code minier demeurent régis par le décret n° 80-204 du 11 mars 1980.

Article 64

Les décrets n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible et n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont abrogés, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
Ces décrets demeurent applicables aux demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et aux demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ainsi qu'aux demandes d'autorisations d'essai d'injection et de soutirage de gaz naturel et d'autorisations de travaux complémentaires d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz naturel déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Article 65

Jusqu'à la publication des arrêtés prévus à l'article 32, les conditions financières de la redevance due au titre des concessions de stockage souterrain de gaz naturel sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mars 1963 modifié, et celles de la redevance due au titre des concessions de stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1996.

Article 66

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 46, la demande de prolongation de validité d'un titre de stockage souterrain délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, quatre mois avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'une concession de stockage souterrain de gaz et un an avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'une concession de stockage souterrain d'hydrocarbures.

Article 67

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.