Créé le 3 juin 2006
1 version
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004, notamment son article 135,
Créé le 3 juin 2006
1 version
1 cité
Créé le 3 juin 2006
1 version
3 cités
Créé le 3 juin 2006
1 version
2 cités
Créé le 3 juin 2006 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018
L'allocation spéciale est assimilée aux allocations spéciales prévues au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour l'application des dispositions relatives aux couvertures maladie, maternité, invalidité et décès.
Elle est assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au 3° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires de l'allocation spéciale, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
2 versions
2 cités
Créé le 3 juin 2006
1 version
Créé le 3 juin 2006
1 version
2 cités
Créé le 3 juin 2006
1 version
1 cité
Créé le 3 juin 2006
1 version
2 cités
Abrogé par Décret n°2012-484 du 13 avril 2012 - art. 62
Créé le 3 juin 2006 · En vigueur du 11 septembre 2010 au 15 avril 2012
Une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes est chargée de veiller au respect des engagements pris par les entreprises dans les conventions visées aux articles 7 et 8. Elle peut procéder à des vérifications sur place et sur pièces. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la communication sur proposition de chacun des ministres intéressés. La commission peut, en tant que de besoin, recourir à des experts.
Une rémunération peut être allouée aux experts désignés conformément au présent article.
Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.
Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés conformément au présent article sont déterminés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2 versions
1 cité
Créé le 3 juin 2006
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
En vigueur depuis le samedi 3 juin 2006