JORF n°128 du 3 juin 2006

Section 3 : Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer

Article 34

Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité dans les conditions prévues à l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à la concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 18 et 19.

Article 35

Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables au permis d'exploitation. Il est statué sur les demandes par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de trente mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

Article 36

Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue par l'article 83 du code minier, l'enquête publique unique prévue à l'article 68-16 du code minier est organisée.
A cet effet, il adresse au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande accompagnée du dossier, dont la composition est fixée par l'article 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. A ce dossier sont ajoutés les documents cartographiques et les pièces justificatives des capacités techniques et financières prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.
Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 37

Le ministre transmet le dossier au préfet.
Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.
Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Article 38

Dès l'achèvement de l'instruction de la demande d'autorisation d'ouvertures des travaux, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir, s'il y a lieu, l'autorisation d'ouverture de travaux, dans le cas où le permis d'exploitation serait accordé. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire.

Article 39

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande de permis d'exploitation et ses annexes, le dossier d'enquête, les avis des autorités administratives intéressées, le rapport et l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la fin de l'enquête.

Article 40

Les modalités de prolongation, extension, mutation, amodiation, renonciation et retrait des permis d'exploitation sont celles prévues, pour la concession, par les titres III, IV, V et VII du présent décret. Toutefois :
- la demande de prolongation est adressée quatre mois avant l'expiration de la période de validité ;
- en cas d'extension, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 36.
Dans tous les cas, il est statué par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande de prolongation et pendant plus de trente mois sur une demande d'extension d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet.