JORF n°128 du 3 juin 2006

Section 1 : Permis exclusif de recherches

Article 17

La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches, des documents cartographiques et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement et, en tant que de besoin, le consentement du titulaire d'un titre existant.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut indiquer, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 18

Si le permis demandé porte sur un seul département, le ministre chargé des mines transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.
Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
Dans le cas d'une demande de permis exclusif de recherches M tel que défini au troisième alinéa de l'article 11 du code minier ou de permis exclusif de recherches de stockage souterrain prévu à l'article 104-1 du même code, le préfet prépare un projet d'avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes.
Dans le cas d'une demande de permis exclusif de recherches H tel que défini au premier alinéa de l'article 11 du code minier, le dossier, lorsqu'il est complet, est renvoyé par le préfet au ministre chargé des mines auquel incombe la mise en concurrence.
Toutefois, la demande de permis exclusif de recherches M est régi par les dispositions particulières suivantes dans le département de la Guyane :
1° La demande n'est pas soumise à concurrence si le permis sollicité couvre une superficie inférieure ou égale à 50 kilomètres carrés et porte sur une surface distante en tout point d'au moins 3 kilomètres des surfaces couvertes par des titres miniers déjà détenus par le demandeur ou dont il est amodiataire ou qui ont été attribués ou amodiés à des sociétés appartenant au même groupe que le demandeur ;
2° En cas d'extension d'un permis, si ce dernier a bénéficié de la dispense de concurrence, le demandeur ne peut y prétendre à nouveau que si la superficie totale du permis ne dépasse pas 75 kilomètres carrés et sous réserve de la condition précédente en ce qui concerne le voisinage d'autres titres miniers.

Article 19

Pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis exclusifs de recherches H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Le délai pour déposer une demande concurrente est, pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française et, pour les permis exclusifs de recherches H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La demande et les documents cartographiques peuvent être consultés au ministère chargé des mines et à la préfecture.
Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale.
Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations prévues à l'article 20 sont limitées à ces surfaces.
Lorsqu'une demande concurrente d'une demande de permis exclusif de recherches M porte également sur des substances non connexes aux substances mentionnées dans la demande initiale, elle est, pour ces substances, soumise à la concurrence dans les mêmes conditions qu'une demande initiale. Sont considérées comme substances connexes celles contenues dans un minerai dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans la demande.

Article 20

Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et leur transmet la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et indiquent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches.
Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie le permis sollicité, qui disposent du même délai pour se prononcer.
Les avis qui n'ont pas été émis dans le délai imparti par le présent article sont réputés favorables.

Article 21

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.
Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, ce délai est décompté à partir de la date à laquelle la demande est complète.

Article 22

Si le permis demandé porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.
Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés. S'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches M ou de permis exclusif de recherches de stockage souterrain, il prépare un projet d'avis de mise en concurrence qu'il communique aux autres préfets intéressés.
Les articles 18, 19 et 20 s'appliquent à la mise en concurrence, à l'instruction du dossier et aux demandes concurrentes.
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis mentionnés à l'article 20, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis et, si la demande porte en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard quatre mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.

Article 23

Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.