JORF n°128 du 3 juin 2006

Section 2 : Concession

Article 24

La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 17, l'engagement, prévu à l'article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession et, en tant que de besoin, la convention établie avec le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain existant, réglant leurs droits et obligations réciproques. En outre, pour les stockages souterrains, la demande comporte le périmètre de stockage, le périmètre de protection, la nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut indiquer, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 25

Si la concession demandée porte sur un seul département, le ministre transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.
Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

Article 26

La demande de concession est soumise à une enquête publique d'une durée de trente jours.
Un avis au public faisant connaître la demande de concession et la date d'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié huit jours au moins avant le début de celle-ci au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande, ou, s'il n'existe pas deux journaux régionaux ou locaux répondant à ces conditions, dans un journal national et un journal régional ou local.
Cet avis est en outre affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée. Il est justifié de l'affichage par un certificat signé, selon les cas, du préfet ou du maire et des publications ou insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
La demande, la notice d'impact et les documents cartographiques peuvent être consultés au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies mentionnées au troisième alinéa.
Les observations suscitées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert à la préfecture, soit adressées au préfet par lettre avant la fin de l'enquête.
Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées.
Toutefois, dans le département de la Guyane, l'avis au public est publié dans un journal diffusé localement un mois au moins avant le début de l'enquête et à nouveau pendant les huit premiers jours de celle-ci. Un registre d'enquête est ouvert, en outre, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la demande.

Article 27

Sauf dans les cas prévus aux articles 26, 68-18 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, la demande est soumise à la concurrence dans les formes prévues aux articles 18 et 19.
Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale, y compris en ce qui concerne l'enquête publique prévue par l'article 26. Elles ne sont elles-mêmes soumises à la concurrence que dans les cas et les conditions prévus par les cinquième et sixième alinéas de l'article 19.

Article 28

Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés. Il leur transmet, à cette fin, les pièces énumérées au quatrième alinéa de l'article 26. Trente jours au plus tard après réception de ces pièces, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter l'exploitation. Dans les mêmes conditions, le préfet procède à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession sollicitée, qui disposent du même délai pour se prononcer. Les avis qui n'ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables.

Article 29

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.

Article 30

Si la concession demandée porte sur plusieurs départements ou en tout ou en partie sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande. Le deuxième alinéa de l'article 25 et les articles 26, 27 et 28 sont applicables à l'instruction, à la mise en concurrence et aux demandes concurrentes éventuelles.
Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés. Il transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis et, si la concession porte en tout ou en partie sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et du préfet maritime, au plus tard trois mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence.

Article 31

La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.
En ce qui concerne les concessions de stockage souterrain, le décret de concession précise notamment le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article 104-3 du code minier, la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet et la redevance due à l'Etat dans les conditions fixées à l'article 32. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.
Le silence gardé pendant plus de trois ans sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 24 vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

Article 32

La redevance annuelle due à l'Etat en application de l'article 104-4 du code minier est calculée :
a) Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 EUR par an et par hectare ;
b) Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :
30 EUR pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;
20 EUR pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 de mètres cubes ;
15 EUR pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 de mètres cubes ;
10 EUR pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 de mètres cubes ;
c) Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 EUR.
Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.
En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.
La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale.