Article 21
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.
Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
Article 23
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce ; cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts.
Article 24
Abrogé depuis le 2011-03-01 par [object Object]
Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations des mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.
Sont immeubles par destination les machines et l'outillage servant à l'exploitation.
Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.
Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.