Article 1
Une régie de recettes est instituée auprès de la direction de la protection et de la sécurité de la défense pour l'encaissement des produits énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé mentionnés ci-après :
a) Remboursements de services rendus ;
b) Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartenant à l'Etat dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;
d) Produits de cessions, à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
e) Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
f) Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins.
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