JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre II : Obligations des détenteurs de titres

Article 43

Tous les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et :
1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines avec copie au préfet compétent, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D'informer au préalable le ministre chargé des mines de tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, outre de respecter l'obligation pour chacun des détenteurs de se conformer aux 1° et 2°, d'informer le ministre chargé des mines de tout projet de modification des contrats d'association conclus entre eux, en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre ;
4° De ne pas donner suite aux projets évoqués aux 2° et 3° avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, pendant lequel le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général des mines, signifier au détenteur que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. S'il l'estime nécessaire, le ministre peut prolonger le délai de deux mois ; dans ce cas, il en avise le détenteur avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
5° D'informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé.

Article 44

Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'un permis exclusif de recherches est tenu :
1° De présenter au préfet, dans le mois qui suit l'octroi du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux réalisés au cours de l'année écoulée ;
2° Pour le détenteur d'un permis de recherches de mines, de respecter l'engagement financier souscrit lors de la demande conformément à l'article 17 et de tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier, indexé conformément aux dispositions ci-après.
En vue de comparer les dépenses faites à l'engagement financier souscrit, les dépenses réalisées seront actualisées à la date de l'engagement du demandeur en totalisant le produit de chaque dépense par le coefficient it, défini ci-dessous, calculé pour le trimestre de cette dépense :

it = 0,5 ( So + Mo )
St
Mt

it = 0,5 (

+

)

So
Mo

où :
S représente l'indice du coût horaire du travail, tous salariés, industries mécaniques et électriques ;
M l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises, produits métallurgiques,
tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;
So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
Le nouvel engagement financier que devra souscrire le détenteur du permis lors de la prolongation de celui-ci sera, à durée de validité et à superficie égales, au moins égal au produit de l'effort financier fixé dans l'acte institutif par la valeur du coefficient it à la date du nouvel engagement ;
3° Pour le détenteur d'un permis exclusif de recherches de mines H, dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, de demander l'octroi d'une concession ou de renoncer au droit à concession prévu à l'article 26 du code minier.

Article 45

Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation est tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques édictés en application de l'article 25 du code minier.