JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre II : Obligations générales des exploitants

Article 26

Est réputé exploitant au sens du présent titre le titulaire ou l'un des cotitulaires, nommément désigné, d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain ou, en l'absence d'un tel titre, la personne qui entreprend les travaux ou utilise les installations mentionnées à l'article 25 ci-dessus.

Article 27

Tout exploitant est tenu :
1° De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;
2° Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;
3° De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;
4° De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.

Article 28

Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.

Article 29

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.
Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves doit sans délai être déclaré au préfet et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.
Un rapport d'accident est transmis par l'exploitant au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Celui-ci peut également demander un rapport en cas d'incident. Ce rapport précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et en tout cas pour en limiter les effets.

Article 30

L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.