Article 14
Abrogé depuis le 2007-07-25
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
Article 15
Abrogé depuis le 2007-07-25
La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.
Article 16
Abrogé depuis le 2007-07-25
L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
Article 17
Abrogé depuis le 2007-07-25
La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;
4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
Article 18
Abrogé depuis le 2007-07-25
La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :
1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2 ;
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Article 19
Abrogé depuis le 2007-07-25
La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.
Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.
Article 20
Abrogé depuis le 2007-07-25
La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.
Article 21
Abrogé depuis le 2007-07-25
Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles 18 à 20.
Article 22
Abrogé depuis le 2007-07-25
L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article 20 ont été respectées.
Article 23
Abrogé depuis le 2007-07-25
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.