JORF n°52 du 2 mars 2006

Article 5

Article 5

Le ministre chargé des sports dispose, pour saisir la commission, d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article 4.

La commission peut, dans le même délai, se saisir d'office.

Dans le même délai, une fédération sportive qui a pris une sanction en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée peut saisir la commission d'une demande tendant à ce que cette sanction s'impose aux autres fédérations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mars 2006

Abrogé le mercredi 20 décembre 2006

Le ministre chargé des sports dispose, pour saisir la commission, d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article 4.

La commission peut, dans le même délai, se saisir d'office.

Dans le même délai, une fédération sportive qui a pris une sanction en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée peut saisir la commission d'une demande tendant à ce que cette sanction s'impose aux autres fédérations.