Article 28
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications et documentations sur quelque support que ce soit ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 29
Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 30
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les frais de personnels qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 31
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Il peut être institué, dans l'établissement, des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, avec l'agrément de l'agent comptable.