JORF n°283 du 7 décembre 2006

Article 28

Article 28

Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des conventions ;

3° Le produit de la vente des publications et documentations sur quelque support que ce soit ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des conventions ;

3° Le produit de la vente des publications et documentations sur quelque support que ce soit ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.