JORF n°283 du 7 décembre 2006

Arrêté du 24 novembre 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 512-10 et L. 512-12 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l'étiquetage des substances ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2450 relative aux imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 novembre 2006,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2003 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Au point 6.2.b.2.II relatif aux valeurs limites d'émission de composés organiques volatils pour des activités spécifiques, sont ajoutés les mots suivants :
1° « II.1 » avant les mots : « Héliogravure d'édition » ;
2° « II.2 » avant les mots : « Autres ateliers d'héliogravure, flexographie,... » ;
3° « II.3 » avant les mots : « Impression sérigraphique en rotative sur textile/cartons ».
II. - Au point 6.2.b.2.II, le paragraphe suivant :
« si la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes et inférieure à 25 tonnes, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m³ ; »
est remplacé par :
« si la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes et inférieure à 25 tonnes, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m³. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ; »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- immédiatement pour les installations déclarées après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;
- à compter du 30 octobre 2007 pour les installations déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

L. Michel