Article 1
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2003 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Au point 6.2.b.2.II relatif aux valeurs limites d'émission de composés organiques volatils pour des activités spécifiques, sont ajoutés les mots suivants :
1° « II.1 » avant les mots : « Héliogravure d'édition » ;
2° « II.2 » avant les mots : « Autres ateliers d'héliogravure, flexographie,... » ;
3° « II.3 » avant les mots : « Impression sérigraphique en rotative sur textile/cartons ».
II. - Au point 6.2.b.2.II, le paragraphe suivant :
« si la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes et inférieure à 25 tonnes, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m³ ; »
est remplacé par :
« si la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes et inférieure à 25 tonnes, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m³. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ; »
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