Article 1
Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Au point 6.2.b.II, relatif aux cas particuliers pour certaines activités de revêtement, sont insérés les mots suivants :
1° « II.1 » avant les mots : « Application de revêtement adhésif sur support quelconque » ;
2° « II.2 » avant les mots : « Application de revêtement sur un support en bois » ;
3° « II.3 » avant les mots : « Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier, à l'exception des activités couvertes par les rubriques 2445, 2450 et 2930 de la nomenclature des installations classées » ;
4° « II.4 » avant les mots : « Application de revêtement sur fil de bobinage » ;
5° « II.5 » avant les mots : « Laquage en continu ».
II. - Au point 6.2.b.II.1, il est ajouté l'alinéa suivant avant les mots : « si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an » :
« Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée ; »
III. - Au point 6.2.b.II.5, la phrase :
« Pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 10 % de la quantité de solvants utilisée. »
est remplacée par la phrase :
« Pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2001, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 5 % de la quantité de solvants utilisée. »
IV. - Il est ajouté après le point 6.2.b.II.5 le paragraphe suivant :
« II.6. - Stratification de bois ou de plastique :
Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV (canalisées et diffuses) est inférieur ou égal à 30 grammes par mètre carré de bois ou de plastique stratifié. »
V. - Au 6.2.b.III de l'annexe I du présent arrêté, la phrase :
« Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article 3-4 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. »
est supprimée.
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