JORF n°283 du 7 décembre 2006

Article 29

Article 29

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.