JORF n°283 du 7 décembre 2006

Chapitre IV : Dispositions relatives à la présidence de l'Académie des technologies

Article 21

Le président de l'Académie des technologies est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le vice-président. Il est assisté du délégué général.
La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-dix ans. Toutefois, elle n'est pas opposable aux mandats en cours.

Article 22

Le président de l'Académie des technologies :
1° Préside l'assemblée, le bureau et le conseil académique, en arrête l'ordre du jour et les convoque ;
2° Anime l'ensemble des activités de l'Académie des technologies ;
3° Exerce la direction générale de l'établissement public ;
4° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;
5° Recrute et gère le personnel contractuel et a autorité sur le personnel de l'Académie des technologies ;
6° Représente l'Académie des technologies en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
7° Est responsable des marchés.
En ce qui concerne les matières énumérées au 5° et au 6°, il peut déléguer ses pouvoirs dans les limites qu'il détermine au vice-président et au délégué général. Il peut déléguer sa signature.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Le président peut inviter toute personnalité à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée de l'Académie des technologies, du conseil académique ou du bureau.

Article 23

Le délégué général est assisté dans ses fonctions par un directeur auquel il peut déléguer sa signature, notamment en matière de recrutement et de gestion du personnel.

Article 24

Le directeur est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président.
Il prépare les dossiers qui seront soumis au bureau, au conseil d'administration et à l'assemblée de l'Académie des technologies. Il assiste aux séances de ces instances avec voix consultative.