JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 34

Article 34

Pour l'appréciation des conditions posées à l'article 8 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, les services accomplis au sein du service des douanes de Mayotte en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectifs dans un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects.


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Version 1

Pour l'appréciation des conditions posées à l'article 8 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, les services accomplis au sein du service des douanes de Mayotte en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectifs dans un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects.