JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 36

Article 36

Les agents principaux des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient sans ancienneté conservée. Les modalités d'intégration de ces agents sont fixées à l'article 15.


Historique des versions

Version 1

Les agents principaux des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient sans ancienneté conservée. Les modalités d'intégration de ces agents sont fixées à l'article 15.