JORF n°270 du 22 novembre 2006

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article 13 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

Article 24

En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
- habilite l'organisme de formation ;
- désigne le jury ;
- organise les modalités de certification.

Article 25

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Article 26

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

Article 27

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.