JORF n°244 du 20 octobre 2006

Chapitre IV : Dossier de sécurité

Article 51

La mise en exploitation commerciale d'un système ou sous-système nouveau ou substantiellement modifié est autorisée par l'EPSF au vu du dossier de sécurité.
Lorsque la réalisation d'un projet comporte plusieurs phases, l'EPSF peut demander qu'un dossier de sécurité soit présenté pour chacune d'elles et délivrer une autorisation de mise en exploitation commerciale par phases.

Article 52

Le dossier de sécurité décrit le système ou sous-système tel qu'il a été réalisé et fait la preuve que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites, que l'objectif de sécurité pourra être respecté tout au long de la durée de l'exploitation du système ou sous-système et que les évolutions éventuelles du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause l'objectif de sécurité.
Le dossier de sécurité contient tous les documents nécessaires pour décrire le système ou sous-système ainsi que les principes de maintenance et le niveau de compétence requis pour les personnels affectés à des tâches de sécurité. Il comprend en tant que de besoin la déclaration « CE » de vérification décrite au c du III de l'article 31 du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 36 et 37.
Le dossier de sécurité est tenu à jour pendant toute la durée de l'exploitation du système ou sous-système.

Article 53

Le dossier de sécurité est accompagné du rapport de l'expert ou organisme qualifié agréé qui atteste que la réalisation est conforme aux dispositions du dossier préliminaire de sécurité.
Si le dossier est incomplet, l'EPSF invite le promoteur à le compléter en indiquant les points à modifier ou à approfondir et les éléments à ajouter. Il peut également demander des avis et des rapports complémentaires.

Article 54

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 43 du présent décret, l'autorisation de type d'un sous-système susceptible d'être reproduit qui est déjà autorisé sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est délivrée par l'EPSF au vu d'un dossier technique de sécurité.
Ce dossier contient une copie de l'autorisation dont bénéficie déjà le sous-système, en présente les principales caractéristiques, en indique le domaine d'utilisation prévu et identifie les écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité publiées. Il comporte une analyse de ces écarts vérifiant qu'ils n'ont pas d'incidence sur la sécurité ou, à défaut, présentant les mesures nécessaires pour réduire ces écarts et obtenir le niveau de sécurité requis. Il est accompagné du rapport d'un expert ou organisme qualifié agréé.
Pour des sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le promoteur peut demander, sur justification, que les règles suivies dans cet Etat pour la délivrance de l'autorisation soient regardées comme équivalentes, au regard de l'objectif de sécurité, à la réglementation française applicable.
Les dispositions du second alinéa du III et celles du IV de l'article 43 du présent décret sont applicables.